1. OPERATIONS IMPOSABLES
(ART.172 DU CGI)
Sont soumises à la TVA, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Exemple : vente, échange d’un bien meuble corporel, gaz industriel, chaleur, froid, travaux à façon, réparations, transports, courtage, travaux d’études, travaux immobiliers etc.
2. PERSONNES REDEVABLES OU ASSUJETTIES DE PLEIN DROIT
(ART.177 DU CGI)
Sont assujetties à la TVA, les personnes physiques ou morales qui effectuent d’une manière indépendante à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe, lorsqu’elles réalisent un chiffre d’affaires supérieur à soixante millions (60.000.000) francs CFA.
Les personnes morales ou physiques exerçant une profession libérale ainsi que
les titulaires de charges et offices, sont assujettis de plein droit à la taxe
sur la valeur ajoutée, quel que soit le montant du chiffre d’affaires réalisé.
Il en est de même pour les personnes physiques ou morales exerçant la profession
de commissionnaires de transports aériens et maritimes, d’agent de fret aérien
et maritime, de commissionnaires agréés portuaires, des consignataires de navire
et les professions d’expertise maritime.
3. OPÉRATIONS NON IMPOSABLES ET EXONÉRATIONS
(ART.180 & 181 DU CGI)
Les opérations non imposables sont celles qui entrent normalement dans le champ d’application de la TVA, mais qui échappent à l’imposition en vertu des dispositions expresses de la loi. Les exonérations sont de droit strict (article 180 du CGI).
Exemple :
• Les affaires ou opérations soumises à un autre impôt (TCA, TAF, droits Enregistrements etc.)
• Les activités d’enseignement réalisées par des établissements d’enseignement universitaire, scolaire, technique ou professionnel ;
• Les livraisons en l’état des produits de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche faites par les agriculteurs, éleveurs et pêcheurs artisans ;
• Les opérations effectuées par les cantines scolaires et d’entreprises ;
• Les prestations relevant des professions médicales, paramédicales et les opérations accessoires ;
• Les produits exonérés à l’annexe du TVA du CGI,
• etc...
4.TERRITORIALITE
(ART.182 DU CGI) La TVA, qui est un impôt sur la consommation, doit être perçue dans le pays où les biens et les services sont consommés ou utilisés. Les règles de la territorialité ont donc pour objet, à partir d’une opération taxable déterminée, de préciser l’Etat qui en définitive sera le bénéficiaire de la taxe.
Pour le Togo, la TVA n’est due qu’à raison des opérations effectuées sur le territoire national où s’applique la législation relative à la TVA à savoir le Togo continental, les eaux territoriales, le plateau continental, la zone économique sous réserve des spécificités édictées par la loi.
5. BASE IMPOSABALE
(ART.182 DU CGI)
La base d’imposition est constituée pour les livraisons de biens et les prestations de services par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation.
La base imposable correspond à la contrepartie (généralement le prix) exprimée hors taxes. Le produit de cette base par un taux donne le montant de la TVA brute. Le prix hors taxe doit normalement apparaître en comptabilité et sur les factures délivrées par les entreprises à leurs clients. Toutefois, les redevables qui ordinairement réalisent des recettes Toutes Taxes Comprises (TTC) peuvent les inscrire en comptabilité taxe comprise et calculer le chiffre d’affaires hors TVA à partir d’un coefficient de reconversion de la formule ci-après :
Prix Hors Taxe= prix TTC X 100/118
Sont à comprendre dans la base d’imposition :
• Les impôts, droits, taxes et prélèvements de toutes natures y compris les droits de douane, les droits d’accises ou taxes spécifiques, à l’exception de la TVA elle-même ;
• Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que les commissions, intérêts, frais d’emballages, de transports et d’assurance demandés aux clients.
6. TAUX
(ART.195 DU CGI)
Le taux en vigueur est un taux unique de 18% applicable à toutes les activités et à tous les produits.
7. LE PRINCIPE DU DROIT À DÉDUCTION
(ART.196 DU CGI)
Unique et globale, la TVA ne frappe qu’une seule fois la valeur finale du produit.
Le principe du droit à déduction est consacré en ces termes :
«La TVA qui grève les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la TVA appliquée à cette opération».
Seuls les redevables sont autorisés à procéder à la déduction de la taxe qui a grevé les biens et services qu’ils ont acquis dès l’instant où ils réalisent des opérations ouvrant droit à déduction à savoir :
• des opérations soumises à la TVA ;
• certaines opérations exonérées essentiellement celles relevant du commerce extérieur (exportations) assimilées à des opérations taxées au taux zéro.
8. EXCLUSION DU DROIT À DÉDUCTION
(ART.197 DU CGI)
Même s’ils concourent à la réalisation d’opérations ouvrant droit à déduction, les biens et services ci- après en sont exclus :
• les voitures de tourisme ainsi que leurs parties, pièces détachées ou accessoires à l’exclusion des véhicules utilitaires et des voitures de tourisme achetées pour la réalisation d’une opération de crédit-bail ou «leasing» au regard du crédit bailleur ;
• les dépenses de logement, restaurants, de réception et de spectacles ;
• le mobilier et le matériel de logement ;
• etc...
9. OBLIGATIONS DES REDEVABLES
(ART.60 DU LPF)
Tout assujetti même occasionnel doit souscrire une déclaration d’existence fournie par l’Administration fiscale dans les 15 jours qui suivent celui du commencement de ses opérations ou de l’ouverture de l’établissement.
Il doit également souscrire auprès du service des impôts au plus tard le 15 de chaque mois et, au titre du mois précédent, une déclaration conforme au modèle prescrit indiquant les montants de ses opérations taxables et non taxables, le montant brut de la taxe liquidée, le détail des déductions opérées, le montant de la taxe exigible ou selon le cas, le crédit de la taxe.
La déclaration doit être déposée dans le même délai lorsque l’assujetti n’a effectué aucune opération imposable.De même, tout assujetti à la TVA doit tenir un registre aux pages numérotées où sont inscrites, au jour le jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas.
10. FACTURES
(ART.64 DU LPF)
Tout redevable de la TVA qui livre des biens ou rend des services à un autre redevable ou qui réclame des acomptes donnant lieu à exigibilité de la taxe doit lui délivrer une facture ou un document en tenant lieu, faisant obligatoirement apparaître :
• Le numéro de facture dans une série ininterrompue ;
• Une vignette selon un modèle déterminé par l’Administration fiscale ;
• Le numéro d’identification fiscale de l’entreprise ;
• La date de la facturation ;
• Les nom ou raison sociale, adresse géographique et numéro d’immatriculation au registre du commerce du fournisseur ;
• La nature et l’objet de la transaction ;
• Le prix hors taxe ;
• Le taux et le montant de la taxe due ;
• Le cas échéant la mention ‘’exonéré’’ ;
• Le montant total dû par le client.
Les contribuables doivent obligatoirement utiliser les factures normalisées dont les conditions d’édition et de gestion sont déterminées par l’arrêté n°092/MEF/ TRA/ CG/CI du Ministre de l’Economie et des Finances en date du 11 mai 2018. Ces factures comportent outre les mentions énumérées ci-dessus une vignette selon un modèle déterminé par l’administration fiscale.
Conformément au Communiqué N°004/2020/TRA/ CG/CI du CG de l’TRA en date du 29 janvier 2020, les redevables de la TVA sont autorisés à éditer leurs propres factures dans le strict respect des mentions ci-dessus citées.
La facture normalisée est aussi applicable aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur au seuil d’assujettissement à la TVA (60 000 000 F CFA). Dans ce cas, la facture doit comporter la mention «NE FACTURE PAS LA TVA».
11. CAS PRATIQUE
(ART.195 DU CGI)
Supposons que l’entreprise A vende sa production (sans utiliser d’intrants) au prix de 100.000 F CFA (hors taxe) à l’entreprise B, qui à son tour revend sa production à
175.000 F CFA (hors taxe) au consommateur final. Le taux unique de la TVA appliqué à l’opération est de 18%. L’entreprise A facture alors 118.000 F CFA TTC à l’entreprise B et verse à l’Etat 18.000 F CFA correspondant au montant de la TVA collectée ; étant entendu que dans ce cas particulier, il n’existe pas de TVA déductible.
L’entreprise B fait alors payer au consommateur final
206.500 F CFA et verse 13.500 F CFA de TVA à l’Etat, soit une taxe en aval de 31.500 F CFA moins un crédit de 18.000F CFA correspondant à la taxe payée en amont à son fournisseur A. L’Etat collecte donc un total de 31.500 F CFA de recettes.
Vendeur A
Prix de vente HT = 100 000 FCFA
TVA (18%) = 18 000 FCFA
Vente TTC = 118 000 FCFA
TVA collectée = 18 000 FCFA
TVA déductible = 0 FCFA TVA nette à payer = 18 000 FCFA
Vendeur B
Prix de revient HT = 100 000 FCFA Marge (75%) = 75 000 FCFA
Prix de vente HT = 175 000 FCFA
TVA (18%) = 31 500 FCFA
Vente TTC = 206 500 FCFA
TVA collectée = 31 500 FCFA
TVA déductible = 18 000 FCFA TVA nette à payer = 13 500 FCFA
